C-19, r. 2 - Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels

Texte complet
8. (Abrogé).
D. 646-2002, a. 8; D. 1157-2002, a. 3; L.Q. 2018, c. 8, a. 256.
8. Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé à l’article 3 qui comporte une dépense de moins de 500 000 $ peut prévoir que seules seront considérées les soumissions qui sont présentées par des fournisseurs qui ont un établissement sur le territoire visé.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où moins de 3 fournisseurs ont un établissement sur le territoire visé.
L’organisme municipal peut prévoir qu’on tient compte, non seulement du territoire visé tel que défini dans son cas, mais aussi de celui qui est défini dans le cas d’un ou de plus d’un autre organisme municipal.
D. 646-2002, a. 8; D. 1157-2002, a. 3.